2.02. Le comité exécutif délivre un permis temporaire visé à l’article 41 du Code des professions (chapitre C-26) à la personne qui en fait la demande au secrétaire, accompagnée de ce qui suit:a) la preuve qu’elle est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de l’Ordre;
b) une copie de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance;
c) les frais exigibles en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.